A-3.001, r. 14.001 - Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie

Texte complet
15. Sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, la Commission assume, une fois à tous les 30 mois, le coût d’une évaluation audiologique prévue à l’annexe I, selon le montant qui y est prévu et seulement si celle-ci est prescrite par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût d’une évaluation à des fins audioprothétiques, selon le montant et les conditions prévus à l’annexe I, lorsqu’aucune évaluation audiologique n’a été réalisée sur le travailleur dans les 12 mois précédents la demande et qu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis la date de services de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 15.
En vig.: 2022-05-12
15. Sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, la Commission assume, une fois à tous les 30 mois, le coût d’une évaluation audiologique prévue à l’annexe I, selon le montant qui y est prévu et seulement si celle-ci est prescrite par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût d’une évaluation à des fins audioprothétiques, selon le montant et les conditions prévus à l’annexe I, lorsqu’aucune évaluation audiologique n’a été réalisée sur le travailleur dans les 12 mois précédents la demande et qu’il s’est écoulé plus de 12 mois depuis la date de services de l’achat de la prothèse auditive indiquée au formulaire prescrit par la Commission.
D. 703-2022, a. 15.